21 - 02 - 2019

L'administration fiscale suit de très près les cas où une activité de dirigeant d'entreprise est exercée par une société de managament et non pas pat une personne physique.

Force est de constater que l’administration fiscale belge ne se satisfait plus d’un simple contrat conclu par écrit entre une société d’exploitation et une société de management pour admettre au titre de frais professionnels le paiement de management fees.

 

Prenant appui sur un arrêt de la Cour de Cassation, lors de contrôles, le fisc vérifie dorénavant systématiquement l’existence de prestations réelles.  La charge de la preuve repose sur le contribuable.

 

L’existence de seuls paiements, factures, même repris dans la comptabilité de l’entreprise ne suffit pas pour emporter la conviction de l’administration. Ceci, même si les dépenses sont proportionnelles au chiffre d’affaires du bénéficiaire.

 

Comment alors assurer la sécurité juridique ?

1° il est conseillé de désigner formellement la société de management comme gestionnaire de la société d’exploitation (ex : dans les statuts, publication au Moniteur belge) ;

2° la nature du service doit être clairement déterminée dans le contrat ;

3° les factures doivent être précises en termes de services fournis ;

4° il convient également de conserver les preuves des prestations (relevés d’honoraires, e-mail, rapport de réunion, notes) ;

5° la hauteur des managements fees doit être proportionnelle à la nature du service ;

6° l’indemnité doit être conforme aux conditions du marché ;

7° l’expérience et/ou l’expertise de la société de management doivent être suffisantes ;

8° ce n’est pas la société bénéficiaire qui doit exécuter les prestations. Il est donc impératif que le dirigeant de la société de management signe au nom et pour le compte de celle-ci.

 

En matière de management fees, le fisc vérifie dorénavant l’existence de prestations réelles.  Ainsi, le contribuable doit désormais prouver que les frais dont il demande la déduction correspondent à des prestations réellement fournies par la société de management.

Il est inutile de préciser que chaque cas est particulier. Nous vous invitons à nous contacter pour plus d’informations.

 

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Emmanuel BOTTARO, juriste

Le 21 février 2019