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Vos conditions générales de vente sont-elles à jour ?

 

 

Beaucoup d’entreprises utilisent des conditions générales de vente désuètes ou ne correspondant pas à leurs activités concrètes. Ceci pourrait constituer un problème majeur en cas de conflits avec des clients indélicats qui refuseraient de payer leur fournisseur. En effet, en pratique, le recouvrement de créances impayées se révèle impossible à défaut de conditions générales conformes à la loi. L’inflation législative constante ne fait qu’augmenter ce risque d’irrécouvrabilité. La récente consécration de la théorie de l’imprévision dans notre ordre juridique et la loi du 4 avril 2019 relative aux clauses abusives dans les contrats entre entreprises constituent à cet égard de parfaits exemples. Voici nos conseils à ce propos :

 

La théorie de l’imprévision

 

L’imprévision se définit comme une modification générale de l’équilibre de l'exécution du contrat dû à un changement de circonstances indépendant de la volonté des parties et se relevant extraordinaires. L’exécution du contrat devient plus onéreuse sans nécessairement être impossible.

 

A titre d’exemple : vous achetez des matériaux de construction dont le prix triple entre le moment de la signature du contrat et celui de la livraison. La cause de cette augmentation de prix est l’aggravation du conflit russo-ukrainien.

 

Depuis le 1er janvier 2023, sauf clause contraire, la partie lésée pourra exiger la renégociation de la convention en vue de l’adapter. Si cette possibilité de renégociation n’est pas contractuellement exclue, mais que les renégociations sont rejetées ou échouent dans un délai raisonnable, le juge pourra à la demande de l’une des parties, soit modifier le contrat pour le mettre en conformité avec ce dont les parties seraient raisonnablement convenues lors de la conclusion du contrat si elles avaient tenu compte du changement de circonstances, soit résilier le contrat en tout ou partie à une date qui ne peut être antérieure au changement de circonstances et selon les modalités qu’il fixe.

 

Il serait dès lors intéressant de veiller à ce que vos conditions générales règlent cette question.

 

Loi du 4 avril 2019 relative aux clauses abusives dans les contrats entre entreprises

 

Certaines entreprises n’ont souvent pas d’autres choix que d’accepter les conditions contractuelles de leurs cocontractants, sans possibilité réelle de négociation. Dans ce cadre, elles doivent régulièrement accepter les conséquences négatives de clauses contractuelles trop souvent stipulées à leur désavantage juridique.

 

Face à ce constat, le 4 avril 2019 le législateur est intervenu afin de rendre toute clause abusive inopérante. La sanction prévue est considérable dès lors que la clause litigieuse sera nulle et donc inapplicable. Aux termes de cette loi, toute clause d'un contrat conclu entre entreprises est abusive lorsque, à elle seule ou combinée avec une ou plusieurs autres clauses, elle crée un déséquilibre manifeste entre les droits et obligations des parties.

 

Voici quelques exemples de clauses qui pourraient être abusives :

 

- conférer à l'entreprise le droit unilatéral d'interpréter une quelconque clause du contrat;

- en cas de conflit, faire renoncer l'autre partie à tout moyen de recours contre l'entreprise;

- autoriser l'entreprise à modifier unilatéralement sans raison valable le prix, les caractéristiques ou les conditions du contrat;
- proroger ou renouveler tacitement un contrat à durée déterminée sans spécification d'un délai raisonnable de résiliation;
- placer, sans contrepartie, le risque économique sur une partie alors que celui-ci incombe normalement à l'autre entreprise ou à une autre partie au contrat;
- exclure ou limiter de façon inappropriée les droits légaux d'une partie, en cas de non-exécution totale ou partielle ou d'exécution défectueuse par l'autre entreprise d'une de ses obligations contractuelles;
- engager les parties sans spécification d'un délai raisonnable de résiliation;
- libérer l'entreprise de sa responsabilité du fait de son dol, de sa faute grave ou de celle de ses préposés ou, sauf en cas de force majeure, du fait de toute inexécution des engagements essentiels qui font l'objet du contrat;

- limiter les moyens de preuve que l'autre partie peut utiliser;
- fixer des montants de dommages et intérêts réclamés en cas d'inexécution ou de retard dans l'exécution des obligations de l'autre partie qui dépassent manifestement l'étendue du préjudice susceptible d'être subi par l'entreprise.

 

Vos modèles de contrats prévoient l’une de ces clauses ? Dans l’affirmative, nous vous conseillons de les adapter. A défaut, vous pourriez être dans l’impossibilité de recouvrer votre créance.

 

Nous sommes à vos côtés pour vous aider dans cette démarche.

 

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Emmanuel BOTTARO, juriste

Le 23 janvier 2023

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