Comment éviter le blocage de la SRL en cas de décès ou d’incapacité de son administrateur ?
Comme le disait Benjamin Franklin « en ce monde rien n’est certain, à part la mort et les impôts ». Une fois n’est pas coutume, dans cet article, nous ne nous intéresserons pas aux impôts mais bien à la mort, et plus précisément la mort d’une personne ayant un mandat d’administrateur au sein d’une SRL.
Il faut tout d’abord bien comprendre que, même si cet administrateur décédé était également actionnaire de la société, ces deux « casquettes » ne suivent pas le même chemin ; les actions font partie du patrimoine du défunt et suivront donc un régime identique au reste de la succession (sauf disposition testamentaire contraire). Par contre, le mandat d’administrateur n’est pas un droit patrimonial mais un droit politique, il n’est donc pas transmis aux héritiers moyennant le paiement de droits de succession.
Étant donné que la loi ne prévoit aucun « héritier » pour les droits politiques au vu de leur caractère intuitu personae, aucun nouvel administrateur ne sera nommé automatiquement au décès si rien n’a été prévu.
Que faut-il donc prévoir ?
1) En cas de décès :
Dans le cas où la société avait un administrateur unique, le jour de son décès, la société se retrouve sans administrateur et est donc paralysée le temps que les nouveaux actionnaires (ayant hérité des actions du défunt) se réunissent en assemblée générale extraordinaire (ci-après AGE) afin de nommer un nouvel administrateur. Afin d’éviter ce blocage plus ou moins long (en fonction de la complexité de la succession), l’idéal est que l’administrateur anticipe son décès en désignant un administrateur subsidiaire (qui peut être l’un de ses héritiers) dans un procès-verbal d’AGE, publié au Moniteur Belge. Un passage chez le notaire n’est alors pas obligatoire car il n’y a pas de modification des statuts.
Si vous n’avez pas pris cette précaution et que vos héritiers se disputent votre succession, créant un blocage, un administrateur sera désigné par le Tribunal de l’entreprise après un certain temps.
Dans le cas où la société avait plusieurs administrateurs, il y aura lieu d’aller consulter les statuts afin de vérifier que chaque administrateur a le pouvoir d’accomplir tous les actes de la société et de la représenter à l’égard des tiers. Si tel n’est pas le cas et que les statuts prévoient une gestion collégiale de la société, l’administrateur survivant ne pourra pas engager seul la société et il devra attendre que les nouveaux actionnaires se réunissent pour élire un nouvel administrateur ou modifient les statuts afin qu’un seul administrateur puisse engager seul la société.
2) En cas d’incapacité :
En cas de simple incapacité (suite à un accident, d’une démence, d’une hémorragie cérébrale…), un mandat extrajudiciaire, signé obligatoirement devant notaire, désignant la personne assumant le rôle d’administrateur suppléant peut éviter bien des soucis à vos proches (et régler de nombreuses autres questions également). Ce mandat extrajudiciaire ne suffira par contre pas en cas de décès.
En résumé
Vous l’aurez compris, mieux vaut prévenir que guérir en procédant aux deux formalités que sont : la nomination d’un administrateur subsidiaire dans un procès-verbal d’AGE et deuxièmement, signer un mandat extrajudiciaire, ces deux formalités réglant des situations différentes.
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Marie Coulée, juriste
Le 5 mars 2025