15 - 01 - 2019

Avez-vous entendu parler de la déduction des revenus de l'innovation?

 

La déduction pour revenus de brevets permettait aux sociétés de déduire 80% des revenus bruts qu’elles retiraient de leurs brevets, des bénéfices de l’exercice imposable.  Ces revenus étaient dès lors taxés à 33,99 % sur le solde de revenus, soit 20 %. Sous certaines conditions, cet ancien régime fiscal demeure toujours applicable pour les brevets octroyés avant le 1er juillet 2016.

Mais il est remplacé depuis le 1er juillet 2016 par celui la déduction pour revenus d’innovation, lequel a un champ d’application plus large.

 

Quels sont les droits de propriété intellectuelle visés ?

La déduction pour revenus d’innovation s’applique à certains revenus tirés des droits de propriété intellectuelle suivants :

-          brevets ou certificats complémentaires de protection ;

-          droits d'obtention végétale demandés ou obtenus à partir du 1er juillet 2016 ;

-          médicaments orphelins demandés ou obtenus à partir du 1er juillet 2016 ;

-          exclusivité des données ou exclusivité commerciale pour les produits phytopharmaceutiques, les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire et les médicaments orphelins ;

-          logiciels informatiques protégés par les droits d’auteur ;

 

A combien s’élève la déduction ?

La déduction pour revenus d’innovation permet d’immuniser fiscalement à l’impôt des sociétés 85% des revenus nets d’innovation (c’est-à-dire des revenus bruts diminués de tous les frais liés au droit de propriété intellectuelle).

 

Il existe une seule limite : le test de la substance. Cela veut dire que les revenus doivent être limités au prorata (appelé Ratio Nexus) des frais de recherche et développement pris en charge par la société elle-même ou payés par la société à une société hors groupe pour un droit d’utilisation (p.ex. dans le cadre d’une licence).

 

Retenons enfin que dorénavant, une déduction pour innovation non utilisée peut être transférée de façon illimitée aux périodes imposables suivantes.

 

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Emmanuel BOTTARO, juriste

Le 11 janvier 2019